Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L152-6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre II : Sanctions pénales.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre V : Contrôle et sanctions pénales.
Chapitre II : Sanctions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000039279946
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L152-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 152-5.
2. Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile.
3. Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ce dernier fonctionnaire, l'intéressé ou ses ayants-droit ayant été mis en cause dans l'instance.
4. La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite.