Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L241-2
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Dispositions pénales.
Partie législative
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre IV : Dispositions communes diverses.
Chapitre Ier : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006824519
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L241-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'un contrat de société ou de promotion immobilière soumis aux dispositions des titres Ier et II du présent livre, aura détourné tout ou partie de ces sommes sera punie des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
Numérotation : Avant le 8 juin 1978, ce texte figurait à l'article 40 de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 (décret n° 78-621 du 31 mai 1978) (selon les données LEGI de la DILA).
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