Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L311-6
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Primes.
Partie législative
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
Section 1 : Primes.
IdentifiantLEGIARTI000006824813
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L311-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Les personnes ou les sociétés qui construisent pour des tiers, avec le bénéfice des dispositions du présent chapitre, des immeubles à usage d'habitation peuvent être obligées par décret, pris après avis conforme de la commission des finances et de la commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale et avis de la commission correspondante du Sénat, à déposer en consignation les fonds qu'elles reçoivent de ces tiers préalablement à toute acquisition de terrain ou exécution de travaux.
2. Les personnes et les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir la disposition des fonds consignés dans la mesure où elles justifient de leur affectation pour les constructions prévues.
3. L'inobservation des dispositions du présent article et des textes d'application subséquents est punie des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal
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