Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L821-6
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 5 : Règles d'incessibilité et d'insaisissabilité
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 5 : Règles d'incessibilité et d'insaisissabilité
IdentifiantLEGIARTI000041398616
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L821-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 décembre 2019)Légifrance →
1. Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf :
2. 1° Au profit de l'organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ;
3. 2° Au profit de l'établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l'aide en tiers payant ;
4. 3° Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du même code.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L835-2 du Code de la sécurité sociale et L351-9 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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