Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L821-6

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 5 : Règles d'incessibilité et d'insaisissabilité
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
  3. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
  4. Chapitre Ier : Principes généraux
  5. Section 5 : Règles d'incessibilité et d'insaisissabilité
IdentifiantLEGIARTI000041398616
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L821-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 décembre 2019)Légifrance →

1. Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf :

2. 1° Au profit de l'organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ;

3. 2° Au profit de l'établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l'aide en tiers payant ;

4. 3° Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du même code.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L835-2 du Code de la sécurité sociale et L351-9 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041398616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.