Code de la sécurité sociale · Article

Article L581-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
  3. Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.
IdentifiantLEGIARTI000053281698
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L581-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. Pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes échus et à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme.

2. L'organisme débiteur des prestations familiales a droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance.

3. Avec l'accord du créancier d'aliments, l'organisme débiteur des prestations familiales poursuit également, lorsqu'elle est afférente aux mêmes périodes, le recouvrement de la créance alimentaire du conjoint, de l'ex-conjoint et des autres enfants du débiteur ainsi que les créances des articles 214, 276 et 342 du code civil.

Nota : Conformément au IV de l'article 98 de la loi n° 2025-1403 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053281698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.