Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L821-7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 6 : Règles de prescription
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 6 : Règles de prescription
IdentifiantLEGIARTI000038814956
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L821-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
2. La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L835-3 du Code de la sécurité sociale et L351-11 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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