Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L822-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
  3. Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
  4. Chapitre II : Conditions générales d'attribution
  5. Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
IdentifiantLEGIARTI000053548530
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L822-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement :

2. 1° Les personnes de nationalité française ;

3. 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.

4. 3° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article L. 512-2, à l'exception des ressortissants étrangers, titulaires d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour, mentionnés aux articles L. 422-1 à L. 422-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne remplissent pas les conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.

5. II. - Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale.

6. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L831-1 du Code de la sécurité sociale, R831-1 du Code de la sécurité sociale et L351-2-1 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 179 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053548530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.