Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L851-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre Ier : Contrôles
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Chapitre Ier : Contrôles
IdentifiantLEGIARTI000038814817
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L851-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir.
Numérotation : Avant le 1er septembre 2019, ce texte figurait aux articles L831-7 du Code de la sécurité sociale et L351-12 (ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019) (selon les données LEGI de la DILA).
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