Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L863-5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
Partie législative
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000038814729
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L863-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du titre V :
2. 1° Les échanges d'informations prévus par l'article L. 851-1 sont organisés dans les conditions fixées par les articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B du livre des procédures fiscales ;
3. 2° Les communications de pièces prévues par l'article L. 851-3 sont organisées dans les conditions fixées par l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales.
Nota : Aux termes du IV de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, les articles L. 863-1 à L. 863-5 du code de la construction et de l’habitation, annexés à la présente ordonnance, s’appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.