Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R*442-19

Article transféré, en vigueur du 27 février 2003 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
  4. Chapitre II : Loyers et divers.
  5. Section 4 : Gérance d'immeubles.
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006899649
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*442-19 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 février 2003)Légifrance →

1. Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, le mandataire dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérations du mandat.

2. Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au mandataire doté d'un comptable public.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2010 (décret n° 2009-1686 du 30 décembre 2009, art. 11) : il est aujourd'hui l'article D442-19.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006899649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.