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CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementPartie réglementaire
IdentifiantLEGIARTI000043708522
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R111-44 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. I.-Est regardée comme une démolition de bâtiment, au sens de la présente section, une opération consistant à détruire une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment.
2. II.-Est regardée comme une rénovation significative de bâtiment, au sens de la présente section, une opération consistant à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-après, à la condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments :
3. a) Planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
4. b) Cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
5. c) Huisseries extérieures ;
6. d) Cloisons intérieures ;
7. e) Installations sanitaires et de plomberie ;
8. f) Installations électriques ;
9. g) Système de chauffage.
10. III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités techniques d'application du présent article, notamment celles selon lesquelles sont déterminées les parties majoritaires de la structure des bâtiments ou d'éléments de second œuvre mentionnées aux I et II.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R111-44 portait un autre texte (« Une démolition de bâtiment, au sens de l'article R. 111-43,… »), devenu l'article R126-9 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-821 du 25 juin 2021, ces dispositions s'appliquent aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de travaux ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative, est postérieure au 1er janvier 2022.
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