Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R126-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Diagnostic portant sur les déchets issus de rénovations et de démolitions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  4. Chapitre VI : EXPLOITATION DES BÂTIMENTS
  5. Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires
  6. Sous-section 1 : Diagnostic portant sur les déchets issus de rénovations et de démolitions
IdentifiantLEGIARTI000043824785
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R126-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-Le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 indique :

2. a) Le nom et l'adresse, ainsi que les numéros SIRET et SIREN de la personne physique ou morale qui a réalisé le diagnostic, l'assurance qu'elle a souscrite et l'attestation de compétence ou de la qualification professionnelle dont elle dispose ;

3. b) Les dates de visite du site ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments visités ;

4. c) Les parties de bâtiments qui n'ont pas été visitées et la justification de cette absence de visite ;

5. d) La liste des documents consultés qui ont permis d'établir le diagnostic notamment, lorsque l'opération y est soumise, le constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique, le diagnostic relatif à la présence d'amiante mentionné à l'article L. 1334-12-1 du code de la santé publique, le rapport relatif au repérage de l'amiante mentionné aux articles R. 4412-97 à R. 4412-97-5 du code du travailet l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code.

6. II.-Le diagnostic fournit une estimation de la nature, de la quantité et de la localisation dans l'emprise de l'opération de démolition ou de rénovation significative :

7. a) Des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments ainsi que de leur fonction ;

8. b) Des déchets potentiellement générés par ces produits, matériaux et équipements avec l'indication de la classification du déchet conformément aux dispositions de l'article R. 541-7 du code de l'environnement;

9. c) Des déchets résiduels issus de l'usage et de l'occupation des bâtiments.

10. III.-Ce diagnostic fournit également :

11. a) Une estimation de l'état de conservation des produits, matériaux et équipements ;

12. b) Des indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l'opération, sur un autre site ou par l'intermédiaire de filières de réemploi, notamment les filières locales ;

13. c) L'estimation de la nature et de la quantité des produits, matériaux et équipements qui peuvent être réemployés ;

14. d) A défaut de réemploi, les indications sur les filières de gestion et de valorisation des déchets, notamment les filières locales, en vue, par ordre de priorité décroissante, de leur réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation matière, leur valorisation énergétique ou leur élimination ;

15. e) L'estimation de la nature et de la quantité des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative pouvant être réutilisés, recyclés, valorisés sous forme matière ou en vue d'une production d'énergie ou éliminés ;

16. f) Des indications sur les précautions de dépose, de stockage sur chantier et de transport de ces produits, équipements, matériaux et déchets ainsi que sur les conditions techniques et économiques prévues pour permettre leur réemploi, leur réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation matière, leur valorisation énergétique ou leur élimination. En cas de vices ou de désordres apparents du bâtiment, le diagnostic fournit des indications sur les précautions de démolition ou de rénovation.

17. IV.-Le diagnostic est réalisé après un repérage sur site.

18. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise en tant que de besoin le contenu du diagnostic.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R111-46 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2021-872 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Ces dispositions sont applicables aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de travaux ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative, est postérieure au 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043824785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.