1. Les plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus par les articles R. 562-1 à R. 562-11-9 du code de l'environnement, ou les plans de prévention des risques miniers établis en application de l'article 94 du code minier, peuvent fixer des règles particulières de construction, d'aménagement et d'exploitation en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R126-1 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R132-1 portait un autre texte (« La décision de l'autorité administrative mentionnée à… »), devenu l'article R126-1 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.