1. La convention prévue à l'article L. 111-6-5 est conclue entre le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et le prestataire qui prend en charge l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement des installations électriques intérieures et des points de charge permettant de desservir un ou plusieurs emplacements de stationnement dans un bâtiment à usage principal d'habitation possédant un parc de stationnement bâti, clos et couvert.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R136-3
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2014 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales.
- Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
IdentifiantLEGIARTI000024402675
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Jusqu'au 22 avril 2012, le numéro R136-3 portait un autre texte (« Le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité… »), devenu l'article R137-3 (décret n° 2012-517 du 19 avril 2012, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Aux termes du décret n° 2014-1302 du 30 octobre 2014, article 2, " les dispositions des articles R. 136-1 à R. 136-4 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er janvier 2015 " sont remplacés par les mots : " Les dispositions des articles R. 136-2 et R. 136-3 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er octobre 2014 ".
Aller plus loin
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