Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R137-3

Article transféré, en vigueur du 22 avril 2012 au 1er septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre VII : Annexe environnementale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
  4. Chapitre VII : Annexe environnementale
IdentifiantLEGIARTI000025730509
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R137-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 avril 2012)Légifrance →

1. Le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 : il est aujourd'hui l'article D137-3. Avant le 22 avril 2012, ce texte figurait à l'article R136-3 (décret n° 2012-517 du 19 avril 2012, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011 art 4 : les présentes dispositions s'appliquent : - à compter du 1er janvier 2012, aux baux conclus ou renouvelés à partir de cette date ; - à compter du 14 juillet 2013, aux baux en cours.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025730509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.