Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R323-13
Article transféré, en vigueur du 9 juin 2016 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Subventions de l'Etat.
Section 2 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000032660561
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R323-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 9 juin 2016)Légifrance →
1. Peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
2. 1. Les collectivités locales ne disposant pas d'établissement public administratif sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
3. 2. Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
4. 3. Les organismes HLM énumérés à l'article L. 411-2 ;
5. 4. Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
6. 5. Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer.
7. Les subventions ouvrent droit à un prêt complémentaire de la Caisse des dépôts et consignations.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er septembre 2019 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D323-13 et R323-14. Avant le 29 décembre 2001, ce texte figurait à l'article R323-12 (décret n° 78-622 du 31 mai 1978) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.