Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R351-38

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2012 au 1er septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Attributions.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement.
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  5. Section 2 : Fonds national d'aide au logement.
  6. Sous-section 2 : Attributions.
IdentifiantLEGIARTI000026736423
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R351-38 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :

2. -pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, le budget afférent aux obligations de toute nature incombant au fonds ;

3. -le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 (décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019) : il est aujourd'hui l'article R813-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026736423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.