Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R635-3
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre V : Autorisation préalable de mise en location
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
Chapitre V : Autorisation préalable de mise en location
IdentifiantLEGIARTI000033661015
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R635-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 décembre 2016)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 635-4, la délivrance de l'accusé de réception mentionné aux articles L. 112-3, R. 112-5 et R. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration vaut récépissé de demande d'autorisation.
2. L'autorisation préalable de mise en location reproduit l'ensemble des informations mentionnées dans la demande d'autorisation.
3. L'autorisation devient caduque s'il apparaît qu'elle n'est pas suivie d'une mise en location dans un délai de deux ans suivant sa délivrance.
4. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, une autorisation en cours de validité peut être transférée au nouveau propriétaire du logement. Ce transfert prend effet à compter du dépôt par le nouveau propriétaire, auprès de l'autorité compétente, d'une déclaration de transfert, sous réserve de l'accord du bénéficiaire initial de l'autorisation. La déclaration de transfert est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement et déposée selon des modalités définies par l'autorité compétente mentionnée au I de l'article L. 635-1.
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