Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · Article
Article R121-34-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des communes de la Nouvelle-Calédonie
RattachementSous-Section 4 - Droit individuel à la formation
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
Chapitre Ier : Conseil municipal
Section 7 : Droit à la formation
Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation
IdentifiantLEGIARTI000044532293
Texte parentLEGITEXT000006070300
Référencearticle R121-34-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le financement et la gestion du droit individuel à la formation s'effectuent dans les conditions prévues aux articles R. 1621-4 à D. 1621-13 et D. 1621-15 du code général des collectivités territoriales.
2. Pour l'application de l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : “ ou à l'article L. 6351-1 du code du travail ˮ sont supprimés.
Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
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