1. En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l'article R. 313-17 dudit code.
Code de la commande publique · Article
Article R2191-55
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Notification au comptable assignataire
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
- Section 5 : Cession ou nantissement des créances
- Sous-section 2 : Notification au comptable assignataire et encaissement de la créance
- Paragraphe 1 : Notification au comptable assignataire
IdentifiantLEGIARTI000037729747
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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