Code de la commande publique · Article

Article R2191-55

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Notification au comptable assignataire
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
  6. Section 5 : Cession ou nantissement des créances
  7. Sous-section 2 : Notification au comptable assignataire et encaissement de la créance
  8. Paragraphe 1 : Notification au comptable assignataire
IdentifiantLEGIARTI000037729747
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2191-55 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l'article R. 313-17 dudit code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.