Code de la commande publique · Article

Article R2631-1

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
  5. Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000044493858
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2631-1 du Code de la commande publique (version du 16 décembre 2021)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier à Saint-Martin :

2. 1° A l'article R. 2122-1, les références aux articles L. 184-1, L. 511-11, L. 511-15, L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

3. 2° Le premier alinéa de l'article R. 2143-7 est ainsi rédigé :

4. " Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ;

5. 3° A l'article R. 2162-23, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

6. 3° bis A l'article R. 2172-2, les références aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

7. 4° Aux articles R. 2172-15 et R. 2172-18, les mots : " directeur régional des affaires culturelles " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires culturelles de Guadeloupe " et les mots " préfet de région " par les mots " représentant de l'Etat " ;

8. 5° (Abrogé) ;

9. 6° Le dernier alinéa de l'article R. 2194-10 est ainsi rédigé :

10. " Cet avis est publié dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. "

11. 7° Saint-Martin peut relever d'une circonscription d'un comité interrégional ou interdépartemental prévu à l'article R. 2197-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044493858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.