Code du cinéma et de l'image animée · Article

Article D212-88

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du cinéma et de l'image animée
Rattachement
Sous-section 3 : Déclaration des recettes réalisées dans les établissements de spectacles cinématographiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Professions et activités
  3. Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma
  4. Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
  5. Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique
  6. Sous-section 3 : Déclaration des recettes réalisées dans les établissements de spectacles cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000049827323
Texte parentLEGITEXT000020908868
Référencearticle D212-88 du Code du cinéma et de l'image animée (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un bordereau de déclaration de recettes d'un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée ou créent un fichier en tenant lieu comportant, pour chacune des salles en activité de l'établissement, pour chaque programme cinématographique représenté et pour l'ensemble de ce programme, les informations suivantes :

2. 1° Le nombre et l'heure des séances pour chaque journée ;

3. 2° Le nombre de spectateurs pour chaque séance et pour chaque journée ;

4. 3° Le produit de la vente des droits d'entrée pour chaque séance et pour chaque journée augmenté, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, de la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;

5. 4° Le produit de la vente des droits d'entrée de la semaine cinématographique par catégorie de tarif et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;

6. 5° Le titre et le numéro du visa d'exploitation cinématographique ou d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique ;

7. 6° L'indication de la version originale ou doublée en langue française de l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique ;

8. 7° La dénomination sociale des distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;

9. 8° Les pourcentages et les forfaits prévus dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique ;

10. 9° La part revenant aux distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;

11. 10° Les prix pratiqués par catégorie de tarif ;

12. 11° Le montant correspondant à la taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services, pour la seule fraction correspondant au terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du même code.

13. La représentation, au cours d'une même semaine cinématographique et dans la même salle, d'une œuvre ou d'un document cinématographique ou audiovisuel dans des versions linguistiques différentes donne lieu à l'établissement d'autant de bordereaux de déclaration de recettes ou à la création d'autant de fichiers en tenant lieu que de versions.

Numérotation : Avant le 12 juillet 2014, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°2009-1254 du 16 octobre 2009 (décret n° 2014-794 du 9 juillet 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 19 et au 1° du I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049827323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.