Code du domaine de l'Etat · Article

Article R145-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Paragraphe 8 : Lais et relais de mer - Marais - Concessions.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Aliénation des biens domaniaux
  3. Titre II : Aliénation des biens du domaine privé
  4. Chapitre Ier : Domaine immobilier
  5. Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
  6. Paragraphe 8 : Lais et relais de mer - Marais - Concessions.
IdentifiantLEGIARTI000025087629
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R145-1 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. La demande de concession est adressée au chef du service chargé de la gestion du domaine concerné avec un dossier établi aux frais du demandeur et comprenant :

2. 1° La description des terrains qui font l'objet de la demande et des travaux envisagés, les plans vérifiés et approuvés par le service maritime ou le service chargé de la gestion du cours d'eau domanial concerné ;

3. 2° Le cas échéant, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.

4. La demande est, dans tous les cas, soumise pour avis au directeur des services fiscaux.

5. Lorsque la demande porte sur le domaine maritime, elle est soumise à l'avis du préfet maritime, du directeur des affaires maritimes et de la commission départementale des rivages de la mer ; ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois.

6. En outre :

7. 1° Les demandes de concessions d'endigage font l'objet des notifications prévues à l'article 4, premier alinéa, du décret n° 66-413 du 17 juin 1966 ;

8. 2° Les concessions de lais et relais de la mer sont soumises à la procédure d'instruction mixte dans les conditions prévues par la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 et par les textes relatifs à son application.

9. Lorsque la demande porte sur le domaine fluvial, l'avis du général commandant la région militaire est demandé, l'absence de réponse dans un délai de deux mois valant avis favorable.

10. Dans les départements d'outre-mer, en ce qui concerne tant le domaine fluvial que le domaine maritime, les avis du préfet maritime et du général commandant la région militaire sont donnés par les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées.

11. Les autorités militaires visées aux alinéas précédents sont autorisées à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.

Numérotation : Jusqu'au 1er juin 2012, le numéro R145-1 portait un autre texte (« La demande de concession est adressée au chef du service… »), devenu les articles R3211-20 du Code général de la propriété des personnes publ.., R3211-21 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R3211-34 du Code général de la propriété des personnes publ.. (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : La loi 52-1265 du 29 novembre 1952 a été abrogée par la loi 2002-276 du 27 février 2002.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025087629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.