Code du domaine de l'Etat · Article

Article R170-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Section 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Dispositions diverses
  3. Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
  4. Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
  5. Section 5 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-2.
IdentifiantLEGIARTI000039624535
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R170-17 du Code du domaine de l'Etat (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les requérants peuvent présenter leurs explications à la commission et ont la faculté de se faire assister ou représenter dans les conditions fixées à l'article 762 du code de procédure civile.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2020, le numéro R170-17 portait un autre texte (« Les requérants peuvent présenter leurs explications à la… »), devenu l'article R5112-35 du Code général de la propriété des personnes publ.. (décret n° 2014-930 du 19 août 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039624535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.