Code du domaine de l'Etat · Article

Article R57-7-1

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2016.

CodeCode du domaine de l'Etat
Rattachement
Sous-section 2 : Transmission du droit réel et conditions de recours au crédit-bail.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Administration des biens domaniaux
  3. Titre Ier : Domaine public
  4. Chapitre Ier : Occupation temporaire
  5. Section 3 : Occupations constitutives de droits réels
  6. Sous-section 2 : Transmission du droit réel et conditions de recours au crédit-bail.
IdentifiantLEGIARTI000033310394
Texte parentLEGITEXT000006070208
Référencearticle R57-7-1 du Code du domaine de l'Etat (version du 28 octobre 2016)Légifrance →

1. La demande préalable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 34-2 est adressée par le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire à l'autorité gestionnaire, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

2. Elle comporte :

3. 1° Les éléments d'identification et les caractéristiques principales de la personne susceptible d'être substituée dans les droits et obligations du titulaire du titre d'occupation ;

4. 2° Une copie du titre d'occupation et des autres documents nécessaires à l'identification de l'immeuble ;

5. 3° Les justifications de la capacité technique et financière de la personne susceptible d'être substituée dans les droits et obligations du titulaire à respecter, pour ce qui concerne l'immeuble, les conditions auxquelles le titre d'occupation conférant un droit réel a été délivré, notamment le paiement de la redevance domaniale correspondant au droit réel et à l'immeuble cédés.

6. Les dispositions des articles L. 231-1 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à la demande. La décision implicite d'acceptation fait également l'objet, à la demande de la personne susceptible d'être substituée dans les droits et obligations du titulaire, d'une attestation délivrée par l'autorité compétente.

7. En cas de décision expresse d'acceptation ou de rejet, celle-ci est notifiée par l'autorité compétente au titulaire du titre d'occupation, auteur de la demande, et, s'il y a lieu, à la personne susceptible de lui être substituée dans ses droits et obligations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033310394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.