LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre VI : Transports et hydrocarbures
Section 2 : Hydrocarbures
Sous-section 2 : Stocks stratégiques
IdentifiantLEGIARTI000026893366
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle D1336-50 du Code de la défense (version du 31 décembre 2012)Légifrance →
1. Si un opérateur renonce à son statut d'entrepositaire agréé ou le perd, il est tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au 1° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie par un versement unique de la rémunération correspondante au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l'intégralité de l'obligation de l'opérateur. Ce versement libératoire n'est toutefois pas exigé si un autre opérateur pétrolier agréé s'engage à reprendre l'obligation de stockage de l'opérateur pétrolier mentionné ci-dessus.
2. Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie, à un opérateur pétrolier d'outre-mer qui cesse son activité.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°93-131 du 29 janvier 1993 (décret n° 2007-586 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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