Code de la défense · Article

Article L1321-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles
  1. Partie législative
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE II : DÉFENSE CIVILE
  5. Chapitre Ier : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles
IdentifiantLEGIARTI000025629669
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1321-1 du Code de la défense (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale.

2. Le premier alinéa n'est pas applicable à la gendarmerie nationale. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 214-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours aux moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L1321-1 portait un autre texte (« Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la… »), devenu l'article L214-1 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025629669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.