RattachementParagraphe 1 : Agents habilités à constater les infractions
Partie législative
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Chapitre III : Matières et installations nucléaires
Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires
Sous-section 3 : Dispositions pénales
Paragraphe 1 : Agents habilités à constater les infractions
IdentifiantLEGIARTI000032045121
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L1333-8 du Code de la défense (version du 12 février 2016)Légifrance →
1. Les infractions aux dispositions de la présente section et aux dispositions réglementaires prises pour son application sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre chargé de l'énergie, les agents mentionnés à l'article L. 1333-5 et les agents en charge de la métrologie légale.
2. Ils exercent leur mission dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. Ils disposent des droits et prérogatives conférés par cette section aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°80-572 du 25 juillet 1980 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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