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CodeCode de la défense
RattachementChapitre VI : Acquisition et détention
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
Chapitre VI : Acquisition et détention
IdentifiantLEGIARTI000025467581
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2336-2 du Code de la défense (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement acquérir et détenir des matériels et armes de ces différentes catégories en application des articles L. 2332-1, L. 2336-1 ou L. 2337-1-1.
2. La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.
3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L2336-2 portait un autre texte (« Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de… »), devenu l'article L312-5 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : L'article L. 2336-2 du code de la défense a été codifié dans le code de la sécurité intérieure à l'article L. 312-5 dudit code dans sa version en vigueur précédant celle issue de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012.
Aller plus loin
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