Code de la défense · Article

Article L2336-3

Rédaction ancienne, en vigueur du 6 septembre 2013 au 22 juin 2013. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre VI : Acquisition et détention
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
  5. Chapitre VI : Acquisition et détention
IdentifiantLEGIARTI000025467577
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2336-3 du Code de la défense (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions de catégories A et B ou faisant une déclaration de détention d'armes de catégorie C doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.

2. Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.

3. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L2336-3 portait un autre texte (« Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le… »), devenu l'article L312-6 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : L'article L. 2336-3 du code de la défense a été codifié dans le code de la sécurité intérieure à l'article L. 312-6 dudit code dans sa version en vigueur précédant celle issue de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025467577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.