Code de la défense · Article

Article L2336-4

Rédaction ancienne, en vigueur du 6 septembre 2013 au 22 juin 2013. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre VI : Acquisition et détention
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
  5. Chapitre VI : Acquisition et détention
IdentifiantLEGIARTI000025450387
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2336-4 du Code de la défense (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. I.-Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.

2. II.-L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur.

3. III.-La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

4. Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.

5. Les armes et les munitions définitivement saisies en application du présent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés

6. IV.-Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.

7. Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.

8. Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.

9. V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L2336-4 portait un autre texte (« I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne… »), devenu les articles L312-10 du Code de la sécurité intérieure, L312-15 du Code de la sécurité intérieure, L312-7 du Code de la sécurité intérieure, L312-8 du Code de la sécurité intérieure et L312-9 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : L'article L. 2336-4 du code de la défense a été codifié dans le code de la sécurité intérieure aux articles L. 312-7 à L. 312-10 et L. 312-15 dudit code dans sa version en vigueur précédant celle issue de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025450387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.