Code de la défense · Article

Article L2336-5

Rédaction ancienne, en vigueur du 6 septembre 2013 au 22 juin 2013. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre VI : Acquisition et détention
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
  5. Chapitre VI : Acquisition et détention
IdentifiantLEGIARTI000025450391
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2336-5 du Code de la défense (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir.

2. Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article L. 2332-1 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.

3. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.

4. Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.

5. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 21 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

6. La saisie de l'arme désignée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux.A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte s'il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

7. La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.

8. Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir des armes des catégories B, C et D.

9. Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.

10. Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.

11. A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L2336-5 portait un autre texte (« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le… »), devenu les articles L312-11 du Code de la sécurité intérieure, L312-12 du Code de la sécurité intérieure, L312-13 du Code de la sécurité intérieure et L312-14 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : L'article L. 2336-5 du code de la défense a été codifié dans le code de la sécurité intérieure aux articles L. 312-11 à L. 312-14 dudit code dans sa version en vigueur précédant celle issue de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012.

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