Code de la défense · Article

Article L2337-1

Rédaction ancienne, en vigueur du 6 septembre 2013 au 22 juin 2013. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
  5. Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété
IdentifiantLEGIARTI000025467573
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2337-1 du Code de la défense (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments essentiels des catégories A et B est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.

2. Les armes, les munitions et leurs éléments essentiels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat sont conservées hors d'état de fonctionner immédiatement.

3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L2337-1 portait un autre texte (« La conservation par toute personne des armes, des munitions… »), devenu l'article L314-1 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025467573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.