Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementChapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété
IdentifiantLEGIARTI000025467569
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2337-4 du Code de la défense (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions des catégories A et B non destinées au commerce, ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.
2. Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par décret.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L2337-4 portait un autre texte (« Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de… »), devenu l'article L314-3 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.