Code de la défense · Article

Article L2337-4

Rédaction ancienne, en vigueur du 6 septembre 2013 au 22 juin 2013. Voir l'article aujourd'hui

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
  5. Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété
IdentifiantLEGIARTI000025467569
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2337-4 du Code de la défense (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions des catégories A et B non destinées au commerce, ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.

2. Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par décret.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L2337-4 portait un autre texte (« Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de… »), devenu l'article L314-3 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025467569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.