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CodeCode de la défense
RattachementChapitre VIII : Port, transport et usage
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
Chapitre VIII : Port, transport et usage
IdentifiantLEGIARTI000025467565
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2338-1 du Code de la défense (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. Le port des armes des catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ou d'éléments essentiels des armes des catégories A et B ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.
2. Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le préfet, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L2338-1 portait un autre texte (« Le port des armes des 1re, 4e et 6e catégories ou… »), devenu l'article L315-1 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : L'article L. 2338-1 du code de la défense a été codifié dans le code de la sécurité intérieure à l'article L. 315-1 dudit code dans sa version en vigueur précédant celle issue de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012.
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