LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre III : Mines antipersonnel
Section 4 : Dispositions pénales
Sous-section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000020631906
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2343-11 du Code de la défense (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2343-9, sous réserve des dispositions de l'article L. 2343-3, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
2. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°98-564 du 8 juillet 1998 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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