Code de la défense · Article

Article L2431-4

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2014 au 13 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000029227349
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L2431-4 du Code de la défense (version du 12 juillet 2014)Légifrance →

1. En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 décembre 2019 (ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019) : il est aujourd'hui l'article L6123-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029227349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.