PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
LIVRE II : LES FORCES ARMÉES
TITRE Ier : COMPOSITION
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000037201047
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle L3211-3 du Code de la défense (version du 15 juillet 2018)Légifrance →
1. La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-1 du code de la sécurité intérieure, elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.
3. L'ensemble de ses missions militaires s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, ainsi qu'en haute mer à bord des navires battant pavillon français. Hors de ces cas, elles s'exécutent en application des engagements internationaux de la France, ainsi que dans les armées.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro L3211-3 portait un autre texte (« La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour… »), devenu l'article L421-1 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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