1. L'institution gère les établissements sociaux ou médico-sociaux dépendant du ministre de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci. Elle exerce en outre des activités à caractère social ou médico-social. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'institution ne peut accepter qu'après autorisation du ministre de la défense les dons et legs qui lui sont faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières.
Code de la défense · Article
Article L3422-2
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2018.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
- LIVRE IV : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
- TITRE II : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
- Chapitre II : L'institution de gestion sociale des armées
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037201393
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Avant le 21 décembre 2004, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°66-458 du 2 juillet 1966 (ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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