RattachementSection 1 : Convocation, emploi, rémunération et couverture des accidents, blessures et risques
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
Chapitre III : Personnels de complément
Section 1 : Convocation, emploi, rémunération et couverture des accidents, blessures et risques
IdentifiantLEGIARTI000050300800
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1323-1 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →
1. Les personnels de complément mentionnés à l'article L. 1323-1 peuvent être convoqués par les services auxquels ils sont adjoints selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article R. 2212-3 et au I de l'article R. 2212-4, en vue d'être employés dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2212-1.
2. Ces personnels de complément sont rémunérés dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2212-7 et, le cas échéant, indemnisés des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de l'exécution des mesures de défense civile en cause conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8.
3. Afin de se préparer à l'exécution de telles mesures, ils peuvent être préalablement convoqués à des exercices de défense civile selon les modalités prévues à l'article R. 1324-1.