LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
TITRE II : DÉFENSE CIVILE
Chapitre III : Personnels de complément
Section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000050295445
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1323-2 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →
1. Le fait, pour les personnels désignés aux 2° et 3° de l'article L. 1323-1, de ne pas se conformer aux obligations résultant du huitième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2. La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.