Code de la défense · Article

Article R1323-2

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE II : DÉFENSE CIVILE
  5. Chapitre III : Personnels de complément
  6. Section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000050295445
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1323-2 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →

1. Le fait, pour les personnels désignés aux 2° et 3° de l'article L. 1323-1, de ne pas se conformer aux obligations résultant du huitième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

2. La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Numérotation : Avant le 3 octobre 2024, ce texte figurait à l'article R1323-1 (décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050295445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.