Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-895 du 1er octobre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050295401
Texte parentJORFTEXT000050294883
Référencearticle 1 du décret n°2024-895 du 1er octobre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifié : 1° Au chapitre III du titre II : a) La section unique devient la section 2 et l'article R. 1323-1 devient l'article R. 1323-2 ; b) Au début du chapitre, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

2. « Section 1 « Convocation, emploi, rémunération et couverture des accidents, blessures et risques

3. « Art. R. 1323-1.-Les personnels de complément mentionnés à l'article L. 1323-1 peuvent être convoqués par les services auxquels ils sont adjoints selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article R. 2212-3 et au I de l'article R. 2212-4, en vue d'être employés dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2212-1. « Ces personnels de complément sont rémunérés dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2212-7 et, le cas échéant, indemnisés des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de l'exécution des mesures de défense civile en cause conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8. « Afin de se préparer à l'exécution de telles mesures, ils peuvent être préalablement convoqués à des exercices de défense civile selon les modalités prévues à l'article R. 1324-1. » ;

4. 2° Au chapitre IV du titre II : a) La section unique devient la section 2 et l'article R. 1324-1 devient l'article R. 1324-2 ; b) Au début du chapitre, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

5. « Section 1 « Convocation et indemnisation

6. « Art. R. 1324-1.-Les exercices de défense civile prévus à l'article L. 1324-1 sont organisés dans les conditions définies à l'article R. 2211-5 et ne peuvent excéder la durée totale prévue au huitième alinéa de l'article L. 1323-1. « Lorsqu'un tel exercice implique un bien, l'autorité ou la personne qui le coordonne peut solliciter de son propriétaire ou son détenteur la communication d'un état descriptif détaillé initial de ce bien, établi dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2211-12. « L'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces exercices de défense civile s'effectue, le cas échéant, conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8. » ;

7. 3° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article D. 1334-13, les mots : « du département ministériel bénéficiaire de la réquisition » sont remplacés par les mots : « de l'autorité requérante ou, le cas échéant, de l'autorité ou de la personne à laquelle le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l'exécution des mesures prescrites est temporairement transféré » ; 4° Au dernier alinéa de l'article R. * 1336-9, les mots : « des réquisitions de service définis par le » sont remplacés par les mots : « de réquisitions prévus au titre Ier du livre II de la deuxième partie du » ; 5° Au second alinéa de l'article R. * 1336-12, le mot : « Préalablement » est remplacé par les mots : « Sous réserve des mesures prescrites en application des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, préalablement ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la défense.
    Divisions : Section 1 : Convocation, emploi, rémunération et couverture des accidents, blessures et risques ; Section 1 : Convocation et indemnisation

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050295401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.