Code de la défense · Article

Article R1324-2

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE II : DÉFENSE CIVILE
  5. Chapitre IV : Exercices
  6. Section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000050295477
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1324-2 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →

1. Le fait de refuser de se conformer aux mesures ayant pour objet les exercices de défense civile prévus à l'article L. 1324-1, ou de s'opposer à l'exécution de ces exercices, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

2. La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Numérotation : Avant le 3 octobre 2024, ce texte figurait à l'article R1324-1 (décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050295477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.