Code de la défense · Article

Article R1324-1

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Convocation et indemnisation
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
  3. LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE
  4. TITRE II : DÉFENSE CIVILE
  5. Chapitre IV : Exercices
  6. Section 1 : Convocation et indemnisation
IdentifiantLEGIARTI000050300861
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1324-1 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →

1. Les exercices de défense civile prévus à l'article L. 1324-1 sont organisés dans les conditions définies à l'article R. 2211-5 et ne peuvent excéder la durée totale prévue au huitième alinéa de l'article L. 1323-1.

2. Lorsqu'un tel exercice implique un bien, l'autorité ou la personne qui le coordonne peut solliciter de son propriétaire ou son détenteur la communication d'un état descriptif détaillé initial de ce bien, établi dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2211-12.

3. L'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces exercices de défense civile s'effectue, le cas échéant, conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8.

Numérotation : Jusqu'au 3 octobre 2024, le numéro R1324-1 portait un autre texte (« Le fait de refuser de se conformer aux mesures ayant pour… »), devenu l'article R1324-2 (décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050300861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.