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CodeCode de la défense
RattachementSection 2 : Organisation générale
Partie réglementaire
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS COLLECTIVITÉS
Chapitre Ier : Organisation territoriale et opérationnelle de la défense
Section 2 : Organisation générale
IdentifiantLEGIARTI000021937035
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R1681-5 du Code de la défense (version du 6 mars 2010)Légifrance →
1. La préparation et l'exécution des mesures non militaires de défense incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
2. Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.
3. Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.
4. Les commandants territoriaux de la gendarmerie assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
Numérotation : Avant le 24 avril 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°64-11 du 3 janvier 1964 (décret n° 2007-585 du 23 avril 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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