RattachementSection 1 : Recensement, essais et exercices
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
Chapitre Ier : Sujétions préalables aux réquisitions
Section 1 : Recensement, essais et exercices
IdentifiantLEGIARTI000050299852
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2211-7 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 2211-3, de ne pas déclarer à l'autorité administrative chargée du recensement les informations prévues au second alinéa de l'article R. 2211-4.
2. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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