Code de la défense · Article

Article R2211-7

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Recensement, essais et exercices
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE II : RÉQUISITIONS
  4. TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
  5. Chapitre Ier : Sujétions préalables aux réquisitions
  6. Section 1 : Recensement, essais et exercices
IdentifiantLEGIARTI000050299852
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2211-7 du Code de la défense (version du 3 octobre 2024)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 2211-3, de ne pas déclarer à l'autorité administrative chargée du recensement les informations prévues au second alinéa de l'article R. 2211-4.

2. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050299852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.