Code de la défense · Article

Article R2353-22

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2022.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Sanctions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre III : Dispositions pénales
  6. Section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000046438595
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2353-22 du Code de la défense (version du 19 octobre 2022)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

2. 1° D'accéder aux formations visées à l'article R. 2352-121-1 sans avoir obtenu l'autorisation individuelle préalable régie par les articles R. 2352-121-2 à R. 2352-121-5 ;

3. 2° Pour tout organisme ou structure assurant les formations, de dispenser tout ou partie des formations visées à l'article R. 2352-121-1 à une personne non titulaire de l'autorisation individuelle préalable régie par les articles R. 2352-121-2 à R. 2352-121-5 ;

4. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046438595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.