Code de la défense · Article

Article R2491-12

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 14 avril 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Réquisitions militaires.
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
  4. TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS COLLECTIVITES
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Réquisitions militaires.
IdentifiantLEGIARTI000020411464
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2491-12 du Code de la défense (version du 7 mars 2009)Légifrance →

1. En cas de mobilisation générale, ainsi que dans le cas où sont survenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues avec la métropole, le droit de requérir peut être délégué, en cas de nécessité absolue, à toute autorité française.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 avril 2021 (décret n° 2021-427 du 8 avril 2021) : il est aujourd'hui l'article R6313-13.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020411464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.