1. En dehors des communes, l'autorité administrative requise, ou informée par l'autorité militaire des réquisitions notifiées aux collectivités territoriales ou aux particuliers adresse, dans le plus bref délai, à la commission compétente, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état nominatif contenant l'indication de toutes les personnes ou collectivités qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés par chacune d'elles et de la date des réquisitions.
Code de la défense · Article
Article R2491-16
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 14 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Réquisitions militaires.
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
- TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS COLLECTIVITES
- Chapitre unique
- Section 2 : Réquisitions militaires.
IdentifiantLEGIARTI000020411456
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 avril 2021 (décret n° 2021-427 du 8 avril 2021) : il est aujourd'hui l'article R6313-17.
Aller plus loin
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