1. Le représentant de l'Etat et le commandant supérieur des forces armées dans la collectivité d'outre-mer considérée, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises peuvent sous-déléguer en totalité ou en partie l'exercice du droit de réquisition aux chefs des circonscriptions administratives et aux commandants militaires subordonnés. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.
Code de la défense · Article
Article R2491-2
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 14 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Réquisition de biens et de services.
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
- TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS COLLECTIVITES
- Chapitre unique
- Section 1 : Réquisition de biens et de services.
IdentifiantLEGIARTI000020411486
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 14 avril 2021 (décret n° 2021-427 du 8 avril 2021) : il est aujourd'hui l'article R6313-3.
Aller plus loin
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